M-13.1, r. 2 - Règlement sur les substances minérales autres que le pétrole, le gaz naturel et la saumure

Texte complet
70. Les frais afférents aux travaux prévus à l’article 69 sont les suivants:
1°  le coût des entrepreneurs et des experts-conseils;
2°  les coûts de la main-d’oeuvre et ceux liés à la supervision sur le terrain;
3°  les coûts pour la fourniture et la location d’équipements;
4°  les frais de déplacement du personnel et du matériel à destination et en provenance du terrain où s’exécutent les travaux;
5°  les frais de nourriture et de logement du personnel;
6°  les coûts de construction des chemins d’accès temporaires;
7°  les coûts des essais et des analyses chimiques faits à des fins de recherche de substances minérales;
8°  les coûts de production des rapports, des plans et des cartes;
9°  les coûts de transport des carottes de sondage et des échantillons;
10°  les frais d’amortissement comptables des équipements utilisés sur le terrain jusqu’à concurrence de 10% de l’ensemble des frais afférents aux travaux déclarés et rapportés.
Ces frais doivent être appuyés de pièces justificatives qui doivent être fournies au ministre sur demande.
D. 1042-2000, a. 70.